0.0.1. L’avis visé au deuxième alinéa de l’article 35.0.1 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1) doit, en outre de comporter la renonciation ou la révocation exigée à cet alinéa, être daté et mentionner les nom et adresse de l’employé, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné, selon le cas, ainsi que ceux du conjoint.